Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Les tableaux mensuels nominatifs prévus à l'article 9 ci-dessus mentionnent au regard du nom de chaque praticien ses participations aux gardes sur place et aux gardes par astreintes à domicile effectuées en sus des obligations du service normal.
1° Nature du service de garde.
Celui-ci peut prendre la forme:
D'une garde mise en place dans les secteurs comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié;
D'une astreinte opérationnelle lorsque l'activité de garde dans ces secteurs est assurée par un médecin en astreinte à domicile.
La garde et l'astreinte opérationnelle à domicile peuvent être divisées en demi-garde ou demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après:
- la demi-garde donne lieu à une présence à l'hôpital pendant la première moitié de la nuit;
- pour la seconde partie de la nuit la demi-garde peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle;
au cas où dans le cadre de cette demi-astreinte opérationnelle les praticiens seraient appelés à effectuer une intervention se prolongeant d'au moins 3 heures au-delà de la limite de 1 h 30, cette demi-astreinte opérationnelle se transforme en demi-garde.
D'une astreinte de sécurité de nuit, de dimanche ou jour férié dans les disciplines qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents;
D'appels exceptionnels. Les disciplines dans lesquelles, les appels sont exceptionnels ne donnent pas lieu à une liste de garde.
2° Indemnisation des participations au service de garde
A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit :
1. Service de garde sur place :
Garde
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 1 460
Demi-garde
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 730
De 18 h 30 à 1 heure du matin
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 678
De 1 heure à 8 h 30
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 782
2. Service de garde par astreinte :
Astreinte opérationnelle :
a) Indemnité forfaitaire de base
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 225
Par demi-astreinte
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 113
b) Indemnité due pour chaque déplacement
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 313
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :
Au titre d'une demi-astreinte opérationnelle
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 730
Au titre d'une astreinte opérationnelle
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 1 460
Astreinte de sécurité :
a) Indemnité forfaitaire de base
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 146
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder :
Pour quatre semaines
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 1 168
Pour cinq semaines
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 1 460
b) Indemnité due pour chaque déplacement
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 313
Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
3. Déplacements exceptionnels :
a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire.
b) Indemnité due pour chaque déplacement
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 313
4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder :
Pour quatre semaines
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 14 600
Pour cinq semaines
Taux à compter du 01-11-1995 (en francs) : 18 250
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, l'astreinte se transforme en demi-garde.