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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)


Les tableaux mensuels nominatifs prévus à l'article 9 ci-dessus mentionnent au regard du nom de chaque praticien ses participations aux gardes sur place et aux gardes par astreintes à domicile effectuées en sus des obligations du service normal.

1° Nature du service de garde.

Celui-ci peut prendre la forme:

D'une garde mise en place dans les secteurs comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié;

D'une astreinte opérationnelle lorsque l'activité de garde dans ces secteurs est assurée par un médecin en astreinte à domicile.

La garde et l'astreinte opérationnelle à domicile peuvent être divisées en demi-garde ou demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après:

- la demi-garde donne lieu à une présence à l'hôpital pendant la première moitié de la nuit;

- pour la seconde partie de la nuit la demi-garde peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle;

au cas où dans le cadre de cette demi-astreinte opérationnelle les praticiens seraient appelés à effectuer une intervention se prolongeant d'au moins 3 heures au-delà de la limite de 1 h 30, cette demi-astreinte opérationnelle se transforme en demi-garde.

D'une astreinte de sécurité de nuit, de dimanche ou jour férié dans les disciplines qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents;

D'appels exceptionnels. Les disciplines dans lesquelles, les appels sont exceptionnels ne donnent pas lieu à une liste de garde.
2° Indemnisation des participations au service de garde

A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.

B. - Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu'il suit :
Taux à compter du 1er mars 1995

1. Service de garde sur place :

Garde : 1 440 F ;

Demi-garde : 720 F ;

- de 18 h 30 à 1 heure du matin : 670 F ;

- de 1 heure du matin à 8 h 30 : 770 F.

2. Service de garde par astreinte :

Astreinte opérationnelle :

a) Indemnité forfaitaire de base : 222 F ;

Par demi-astreinte : 111 F ;

b) Indemnité due pour chaque déplacement : 308 F.

Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :

- au titre d'une demi-astreinte opérationnelle : 720 F ;

- au titre d'une astreinte opérationnelle : 1 440 F.

Astreinte de sécurité :

a) Indemnité forfaitaire de base : 144 F ;

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder :

- pour quatre semaines : 1 152 F ;

- pour cinq semaines : 1 440 F ;

b) Indemnité due pour chaque déplacement : 308 F.

Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.

3. Déplacements exceptionnels :

a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire ;

b) Indemnité due pour chaque déplacement : 308 F.

4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder :

- pour quatre semaines : 14 440 F ;

- pour cinq semaines : 18 000 F.

Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.

5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, l'astreinte se transforme en demi-garde.