Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Les tableaux mensuels nominatifs prévus à l'article 9 ci-dessus mentionnent au regard du nom de chaque praticien ses participations aux gardes sur place et aux gardes par astreintes à domicile effectuées en sus des obligations du service normal.
1° Nature du service de garde.
Celui-ci peut prendre la forme:
D'une garde mise en place dans les secteurs comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié;
D'une astreinte opérationnelle lorsque l'activité de garde dans ces secteurs est assurée par un médecin en astreinte à domicile.
La garde et l'astreinte opérationnelle à domicile peuvent être divisées en demi-garde ou demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après:
- la demi-garde donne lieu à une présence à l'hôpital pendant la première moitié de la nuit;
- pour la seconde partie de la nuit la demi-garde peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle;
au cas où dans le cadre de cette demi-astreinte opérationnelle les praticiens seraient appelés à effectuer une intervention se prolongeant d'au moins 3 heures au-delà de la limite de 1 h 30, cette demi-astreinte opérationnelle se transforme en demi-garde.
D'une astreinte de sécurité de nuit, de dimanche ou jour férié dans les disciplines qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents;
D'appels exceptionnels. Les disciplines dans lesquelles, les appels sont exceptionnels ne donnent pas lieu à une liste de garde.
2° Indemnisation des participations au service de garde
A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu'il suit :
1. Service de garde sur place
Garde
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 1096
Demi-garde
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 548
2. Service de garde par astreinte
Astreinte opérationnelle
a) Indemnité forfaitaire de base par demi-astreinte.
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 137
b) Indemnité due pour chaque appel
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 137
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder par demi-astreinte
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 548
---Astreinte de sécurité
a) Indemnité forfaitaire de base.
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 137
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder :
- pour quatre semaines.
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 1096
- pour cinq semaines.
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 1370
b) Indemnité due pour chaque appel.
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 137
Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
Appels exceptionnels
a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire.
b) Indemnité due pour chaque appel.
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 137
Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile ne peut excéder :
- pour quatre semaines
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 10960
- pour cinq semaines
Taux (en francs) à compter du 1er février 1992 : 13700
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
B. - En cas de nécessité absolue de service et après prise en compte des possibilités de recours à d'autres établissements ou à des praticiens extérieurs, l'application du plafonnement des gardes et astreintes peut être modulée dans les conditions suivantes :
1° En période de congés annuels, les directeurs sont autorisés, après avis de la commission médicale d'établissement, à calculer les plafonds sur une période cumulée de trois mois.
2° Sur la demande du directeur présentée après avis de la commission médicale d'établissement, le préfet peut, après avis du médecin inspecteur régional et examen du tableau général de garde de l'établissement, autoriser par périodes maximum d'un an, des dépassements de plafond dans certaines disciplines.
C. - Quel que soit l'établissement où elles ont été effectuées, le participations au service de garde sont exclusivement mandatées par l'établissement où le praticien effectue son service normal de jour.