Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Les tableaux mensuels nominatifs prévus à l'article 9 ci-dessus mentionnent au regard du nom de chaque praticien ses participations aux gardes sur place et aux gardes par astreintes à domicile effectuées en sus des obligations du service normal.
1° Nature du service de garde.
Celui-ci peut prendre la forme
D'une garde mise en place dans les secteurs comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié;
D'une astreinte opérationnelle lorsque l'activité de garde dans ces secteurs est assurée par un médecin en astreinte à domicile.
La garde et l'astreinte opérationnelle à domicile peuvent être divisées en demi-garde ou demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après:
- la demi-garde donne lieu à une présence à l'hôpital pendant la première moitié de la nuit;
- pour la seconde partie de la nuit la demi-garde peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle;
au cas où dans le cadre de cette demi-astreinte opérationnelle les praticiens seraient appelés à effectuer une intervention se prolongeant d'au moins 3 heures au-delà de la limite de 1 h 30, cette demi-astreinte opérationnelle se transforme en demi-garde;
D'une astreinte de sécurité de nuit, de dimanche ou jour férié dans les disciplines qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents;
D'appels exceptionnels. Les disciplines dans lesquelles les appels sont exceptionnels ne donnent pas lieu à une liste de garde.
2° Indemnisation des participations au service de garde :
Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent ;
Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit :
1. Service de garde sur place
Garde :
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 812,80
Garde :
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 816,80
Demi-garde :
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 406,40
Demi-garde :
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 408,40
2. Service de garde par astreinte :
Astreinte opérationnelle :
a) Indemnité forfaitaire de base par demi-astreinte :
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 101,60
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 102,10
b) Indemnité due pour chaque appel :
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 101,60
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 102,10
Le premier appel ne donne pas lieu à rémunération.
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder par demi-astreinte :
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 406,40
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 408,40
Astreinte de sécurité :
a) Indemnité forfaitaire de base :
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 101,60
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 102,10
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder :
- pour quatre semaines
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 812,80
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 816,80
- pour cinq semaines
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 1016
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 1021
b) Indemnité due pour chaque appel :
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 101,60
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 102,10
Les deux premiers appels ne donnent pas lieu à rémunération.
Appels exceptionnels.
a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire.
b) Indemnité due pour chaque appel :
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 101,60
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 102,10
Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile ne peut excéder :
- pour quatre semaines :
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 8636
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 8679
- pour cinq semaines :
Taux à compter du 1er mai 1987 (en francs) : 10770
Taux à compter du 1er août 1987 (en francs) : 10823
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.