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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)


La participation au service de garde à l'hôpital ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération à condition que le fonctionnement continu du service soit assuré en service normal de jour pendant douze demi-journées par semaine ou pendant six demi-journées complétées par six demi-journées en service de garde à l'hôpital ou par astreinte à domicile dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 susvisé.

Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes effectuées, après accord des praticiens responsables des services ou départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :

- une journée pour une garde :

- une demi-journée pour deux demi-gardes ou deux astreintes opérationnelles ;

- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.

Les journées ainsi récupérées au titre du service de garde peuvent, lorsque le fonctionnement continu du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.

Les permanences à l'hôpital ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées. Elles ne sont pas prises en compte pour l'application des normes prévues à l'article 7 de l'arrêté du 15 février 1973.