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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)


Compte tenu de la participation au service de garde déterminée par les tableaux mensuels nominatifs, le directeur de l'établissement ou, selon le cas, le directeur de l'établissement annexe, dresse, pour chaque mois [*périodicité*], le tableau général de service.

Le tableau général de service de chaque mois énumère tous les praticiens, classés en liste citant successivement et par secteur de garde individualisé :

les praticiens à plein temps ;

les praticiens à temps partiel ;

les attachés des hôpitaux ;

le cas échéant, les praticiens extérieurs à l'hôpital participant au service de garde.

Il indique en regard du nom de chaque praticien :

- son emploi du temps en service normal, détaillé par demi-journée, avec totalisation hebdomadaire :

- sa participation au service de garde, détaillée par nuit, dimanche ou jour férié, éventuellement par demi-journée, en précisant s'il s'agit de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile.

Le tableau général de service de chaque mois fait apparaître également la durée des absences pour congé de détente ou de maladie, missions, voyages d'études, ou pour toute autre motif.