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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)


Dans le cadre des dispositions sur l'organisation générale du service normal de jour et du service de garde, arrêtées dans les conditions définies au chapitre I ci-dessus, le directeur de l'établissement, ou le directeur responsable du secteur de garde [*autorités compétentes*], établit des tableaux mensuels nominatifs de participation au service de garde.

Il est assisté dans cette tâche par deux praticiens désignés par la ou les commissions médicales consultatives concernées ou, pour l'assistance publique à Paris, par les comités consultatifs médicaux de chaque établissement ou groupe d'établissements.

Lorsqu'un service de garde doit être organisé dans la journée conformément aux dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa) ci-dessus, les tableaux mensuels nominatifs doivent être approuvés par le médecin inspecteur régional de la santé pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, par le médecin inspecteur départemental de la santé pour les autres établissements.