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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)


Les tableaux mensuels du service de garde définis à l'article 9 ci-après répartissent les sujétions résultant de la participation au service de garde par roulement entre les praticiens cités à l'article précédent.

Aucun praticien ne peut s'y soustraire.

Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à [*durée de garde*]

- une nuit par semaine, sous forme de permanence à l'hôpital,

- trois nuits par semaine, sous forme de garde par astreinte à domicile ;

- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence à l'hôpital ;

- deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme de garde par astreinte à domicile,
mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.