Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Lorsque l'effectif des praticiens cités à l'article 6 ci-dessus est insuffisant pour assurer la participation au service de garde sans dépasser les normes prévues à l'article précédent, il est fait appel aux attachés médicaux à l'hôpital, volontaires pour assurer une participation au service de garde, en complément des vacations dues à l'établissement.
Il peut être fait appel à des praticiens extérieurs à l'établissement, inscrits, sur leur demande, sur une liste arrêtée par le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du secteur de garde, sur proposition des commissions médicales consultatives concernées.
A défaut de candidats ou de propositions des commissions médicales d'établissement, une liste de praticiens du département ou des départements limitrophes devant participer à la garde est arrêtée, après avis des médecins inspecteurs régionaux de la santé concernés, par le préfet du département dans lequel se situe l'établissement hospitalier, conjointement, le cas échéant, avec le (ou les) préfet(s) du (ou des) département(s) limitrophe(s).