Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Lorsque l'effectif des praticiens cités à l'article 6 ci-dessus est insuffisant pour assurer la participation au service de garde sans dépasser les normes prévues à l'article précédent, il est fait appel aux attachés médicaux à l'hôpital, volontaires pour assurer une participation au service de garde, en complément des vacations dues à l'établissement.
Il peut être fait appel à des praticiens extérieurs à l'établissement, inscrits, sur leur demande, sur une liste arrêtée par le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du secteur de garde, sur proposition des commissions médicales consultatives concernées.
A défaut de candidats ou de propositions des commissions médicales consultatives, une liste de praticiens devant participer à la garde est arrêtée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional de la santé.