Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Pour chaque nuit, le service de garde (permanence à l'hôpital ou garde par astreinte à domicile) commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à 18 h 30 [*heure*] , pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde (permanence à l'hôpital ou astreinte à domicile) commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du service de garde de la nuit.
Un même praticien ne peut être de garde à l'hôpital pendant plus de vingt-quatre heures consécutives [*durée maximum*]. Une garde par astreinte à domicile peut porter consécutivement sur une journée du dimanche ou jour férié et la nuit suivante.