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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)


Les décisions ou conventions visées à l'article précédent précisent également [*mentions obligatoires*]:

1° La nature du service de garde. Celui-ci peut prendre la forme :

- d'une permanence à l'hôpital impliquant la présence continue dans l'enceinte de l'hôpital considéré du ou des praticiens qui l'assurent ;

- d'une garde par astreinte à domicile impliquant l'obligation pour le praticien de rester à la disposition de l'établissement à son domicile ou en un lieu voisin pendant toute la durée de la garde et de répondre à tout appel.

2° La localisation et les objectifs de chaque service de garde et son importance numérique adaptée aux variations prévisibles des besoins selon les jours ou les périodes de l'année.

3° Le directeur d'établissement responsable du secteur de garde lorsqu'il n'y a pas coïncidence entre le secteur de garde et l'établissement public.