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Article 3 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)

Article 3 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)


La commission spécifique des gardes et astreintes comprend :

- des personnels médicaux désignés par la commission médicale d'établissement parmi ses membres ;

- en nombre égal à celui des personnels médicaux mentionnés à l'alinéa précédent, des personnels médicaux non membres de la commission médicale d'établissement effectuant des gardes et astreintes ;

- le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;

- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix.

Le nombre et les modalités de désignation des représentants des personnels médicaux ainsi que les modalités de désignation du président sont arrêtés par la commission médicale d'établissement.

La commission spécifique des gardes et astreintes établit son règlement intérieur.