Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Le service normal de jour comprend :
Les services médicaux quotidiens du matin et de l'après-midi de chacun des six jours ouvrables auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;
les activités d'enseignement dissociables des activités de soins et effectuées hors de l'établissement pendant le temps dû au service ;
les autres activités extra-hospitalières assurées par les praticiens de l'hôpital dans les organismes liés par convention, notamment en application de l'article 25 de la loi susvisée du 31 juillet 1968 ;
pour les praticiens exerçant à plein temps, les activités de secteur privé prévues par les textes réglementaires.
L'ensemble des besoins du service normal de jour est couvert par les onze demi-journées dues par les praticiens à plein temps, sous réserve et des dispositions de l'article 13 ci-dessous, par les demi-journées dues par les praticiens à temps partiel, et, le cas échéant, par les demi-journées dues par les attachés des hôpitaux assurant un service à la vacation. Une demi-journée du service normal de jour peut, dans l'intérêt du service, être déplacée sur un horaire tardif ou, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous, intégrée dans le service de garde. Elle demeure comptée dans le service normal de jour.