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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1988 FIXANT LES CORRESPONDANCES ENTRE LES EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LES EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE POUR L'APPLICATION DU DECRET 88347 DU 11-04-1988)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1988 FIXANT LES CORRESPONDANCES ENTRE LES EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LES EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE POUR L'APPLICATION DU DECRET 88347 DU 11-04-1988)


Les fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales, visés par les articles 8 à 11 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 susvisée, sont intégrés ou détachés dans les emplois de la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues par le décret n° 88-347 du 11 avril 1988 susvisé, selon les correspondances indiquées dans le tableau figurant ci-après en annexe.