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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES GARDES EFFECTUEES PAR LES INTERNES ET LES ETUDIANTS DESIGNES POUR OCCUPER PROVISOIREMENT UN POSTE D'INTERNE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES GARDES EFFECTUEES PAR LES INTERNES ET LES ETUDIANTS DESIGNES POUR OCCUPER PROVISOIREMENT UN POSTE D'INTERNE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX)


En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder [*montant maximum*] :
Interne de troisième et quatrième année 6 120 F
Interne de première et deuxième année 4 880 F
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne 4 020 F