Article ANNEXE VI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1988 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX,EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)
Article ANNEXE VI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1988 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX,EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)
PERSONNELS CONCERNES
MONTANTS au 1er mars 1988 (en francs)
A. - Personnels enseignants et hospitaliers
Membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 :
- médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes chefs de service 165 244
Emoluments annuels de certains praticiens à temps partiel exerçant leurs fonctions dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires :
- médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes en fonctions au 1er avril 1961 ou recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié :
Chefs de service 219 628
Non chefs de service 207 867
- assistants d'anesthésie-réanimation recrutés après le 1er avril 1961 en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié 102 830
- assistants des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitalo-universitaires en biologie (articles 76 et 81 du décret n° 84-135 du 24 février 1984) :