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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.)


Pour assurer l'exécution des dispositions ci-dessus, il ne pourra être ouvert aucune contribution de deniers provenant de ventes, recouvrements mobiliers, saisies-arrêts ou autres, que l'acte de réquisition, qui doit être rédigé conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, ne contienne mention de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite ; défendons (défense est faite) aux présidents des tribunaux de commettre des commissaires pour procéder aux distributions ainsi requises sans ladite mention ; et au cas où une nomination leur serait surprise, défense est faite à tous commissaires nommés d'y procéder, sauf aux parties qui seraient lésées, leur recours contre les avoués par la faute desquels la distribution n'aurait pas lieu ; défendons (défense est faite) pareillement à tous greffiers de délivrer les mandements énoncés en l'article 671 du même code, sur autres que sur les préposés de la Caisse des dépôts et consignations. Il en sera de même relativement aux ordres lorsque le prix aura dû être versé dans le cas prévu au n° 10 de l'article 2.