Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION CREEE EN APPLICATION DU DECRET 861233 DU 28-11-1986)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION CREEE EN APPLICATION DU DECRET 861233 DU 28-11-1986)
Les dossiers de candidature sont présentés par des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la santé et des universités.
Les rapporteurs désignés établissent un rapport écrit pour chaque demande d'intégration.