Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux-assistants des hôpitaux, les ministres déclarent élus, dans chacune des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus et au titre de chacun des trois collèges (médecine, chirurgie, biologie), les personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, la première en qualité de membre titulaire, la deuxième en qualité de membre suppléant.
Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, les quatre membres élus, titulaires et suppléants, prévus au 6° de l'article 22 du décret du 24 février 1984 précité, sont désignés dans l'ordre suivant :
- le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix quel que soit le collège considéré (médecine, chirurgie, biologie) est proclamé élu titulaire ;
- ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans l'un des deux collèges non encore représentés est proclamé élu titulaire ;
- ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège qui n'est pas représenté par des membres élus titulaires est proclamé élu suppléant ;
- enfin, le candidat non encore élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré, est proclamé élu suppléant.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués compte tenu de l'ancienneté d'âge, et à égalité d'âge, compte tenu de l'ancienneté dans le corps ou pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus de l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires.