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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)


Les procès-verbaux des votes sont adressés au ministère des affaires sociales et de l'emploi (direction des hôpitaux) et au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur), conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et par le président de l'université. Les enveloppes ou bulletins de vote déclarés nuls sont adressés au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur