Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales son bulletin de vote placé sous enveloppe, fournis par le centre hospitalier et universitaire, des mêmes modèles que pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci, au verso, doit être revêtue de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie pour laquelle le vote est émis.
Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte.