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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

La date du scrutin est fixée au mardi 14 juin 1988.


Les électeurs sont appelés à voter dans le centre hospitalier et universitaire au titre duquel ils ont été inscrits sur les listes électorales. Le vote dans chaque C.H.U. est organisé conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et le président de l'université intéressés.


L'implantation des bureaux de vote et le nom de leur responsable ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin doivent être portés, par eux, à la connaissance des électeurs par affichage dans les locaux du centre hospitalier et universitaire, huit jours au moins avant la date du scrutin.


Dans chaque bureau de vote seront prévues neuf urnes distinctes :

une pour chaque catégorie, dans chacun des trois collèges (médecine, chirurgie, biologie), conformément à l'article 4 ci-dessus.