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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)


Sont éligibles au titre de chacune des catégories de membres à élire prévues à l'article 2 les personnels mentionnés à l'article 3 inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie considérée et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 7 ci-dessous.