Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les électeurs appelés à élire les membres mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.
L'appartenance à chacun de ces collèges correspond à la sous-section du Conseil national des universités dont relèvent les électeurs, conformément aux dispositions suivantes :
1° Collège de médecine :
-les électeurs relevant des sous-sections 43.02,45.03,48.02,49.01,49.03,49.04,49.05,50.01,50.03,51.01,51.02,52.01,52.03,53.01,54.01 et 54.04 ;
-les électeurs relevant des sous-sections 42.02,42.03,44.02,44.03,45.01,45.02,46.01,46.02,46.03,47.01,47.03,47.04 et 54.05 qui ont choisi l'option Clinique ;
-les électeurs relevant des sous-sections 42.01,47.02 et 48.01 et ayant choisi l'option Clinique qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
-les électeurs relevant de la sous-section 48.03 qui ont choisi l'option Pharmacologie clinique ou thérapeutique.
2° Collège de chirurgie :
-les électeurs relevant des sous-sections 49.02,50.02,50.04,51.03,51.04,52.02,52.04,53.02,54.02,54.03,55.01,55.02 et 55.03 ;
-les électeurs relevant des sous-sections 42.01,47.02 et 48.01 qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien.
3° Collège de biologie :
-les électeurs relevant des sous-sections 43.01 et 44.01 ;
-les électeurs relevant des sous-sections 42.01,42.02,42.03,44.02,44.03,45.01,45.02,46.01,46.02,46.03,47.01,47.02,47.03,47.04,48.01 et 54.05 qui ont choisi l'option Biologique ;
-les électeurs relevant de la sous-section 48.03 qui ont choisi l'option Pharmacologie fondamentale.