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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE PREVUE PAR L'ART. 22 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)


Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en activité, en position de mission temporaire, de délégation ou de détachement appartenant respectivement aux catégories de personnels prévues à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Pour les maîtres de conférences - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.