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Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE COMPETENTE A L'EGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE COMPETENTE A L'EGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)


Les ministres déclarent élus, dans chacune des cinq catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix :

a) En qualité de titulaire, les six premiers pour la première catégorie et les trois premiers pour les catégories 2, 3, 4 et 5 ;

b) En qualité de suppléants, les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième pour la première catégorie et les quatrième, cinquième et sixième pour les catégories 2, 3, 4 et 5.

Pour la première catégorie, les trois premiers candidats élus en qualité de titulaires et les trois premiers élus en qualité de suppléants sont désignés au titre a de l'alinéa 2 de l'article 50 du décret du 27 janvier 1981 susvisé et les autres au titre du b.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués, compte tenu de l'ancienneté d'âge, et à égalité d'âge, compte tenu de l'ancienneté dans le corps, ou, pour les personnels mentionnés au 5° de l'article 2 ci-dessus, de l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires.