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Article 12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE COMPETENTE A L'EGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE COMPETENTE A L'EGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)


Le dépouillement a lieu dans chaque unité de formation et de recherches odontologiques sous la présidence conjointe du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier régional ou de leurs représentants. Les électeurs peuvent y assister.

Avant l'ouverture des urnes, les suffrages parvenus avant la clôture du scrutin au titre du vote par correspondance doivent donner lieu à un pointage sur les listes électorales concernées. L'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe d'envoi puis insérée dans l'urne correspondante.

Le dépouillement s'effectue par catégorie prévue à l'article 2 ci-dessus ; ses résultats sont consignés dans le procès-verbal tenu par le bureau de vote.

Seront notamment considérés comme nuls :

1° Les bulletins portant des noms de candidats ne correspondant pas à la catégorie pour lesquels l'urne était prévue ;

2° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou adressés au centre de vote sans la première enveloppe ;

3° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui prévu à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie correspondante ;

4° Les bulletins multiples sous une même enveloppe ;

5° Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;

6° Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ou sur lesquels l'électeur se sera fait connaître ;

7° Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 11 ci-dessus ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

8° Les enveloppes multiples parvenues sous les noms et signatures du même électeur ;

9° Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les noms et signatures d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement ;

10° Les bulletins blancs.