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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE COMPETENTE A L'EGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE COMPETENTE A L'EGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)


Pour chacune des cinq catégories de membres à élire prévues à l'article 2, une liste des électeurs est arrêtée conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherches odontologiques et le directeur général du centre hospitalier régional.

Pour l'établissement de ces listes et la définition de la catégorie des électeurs, il sera tenu compte de leur situation au 1er janvier 1988, quelle que soit la date d'effet des arrêtés intervenus ultérieurement modifiant leur situation administrative.

Les listes électorales sont affichées dans les locaux de l'unité de formation et de recherches huit semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin [*délai*] ; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier régional des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.

En cas de contestation, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier régional saisissent immédiatement le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui statuent sans délai [*recours*].