Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE COMPETENTE A L'EGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE COMPETENTE A L'EGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Conformément aux dispositions des articles 50 et 61 du décret du 27 janvier 1981 modifié susvisé, doivent être élus en qualité de membres titulaires ou de membres suppléants :
1° Douze professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
2° Six professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
3° Six professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
4° Six chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires ;
5° Six assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
Les électeurs de chacune de ces catégories appartiennent à un collège unique.