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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 autorisant la Caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 autorisant la Caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.)


En cas de perte d'un récépissé, le déposant devra former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du réclamant ; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.