Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS,A LA DESIGNATION DES MEMBRES ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE COMPETENTE POUR LES NOMINATIONS AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DE PSYCHIATRIE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS,A LA DESIGNATION DES MEMBRES ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE COMPETENTE POUR LES NOMINATIONS AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DE PSYCHIATRIE)
La liste des électeurs est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Elle est affichée deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin [*délai, lieu*]:
- dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
- dans les locaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- pour les départements d'outre-mer, dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Les praticiens disposent pour présenter des demandes d'inscription, ou formuler des réclamations contre les inscriptions sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage à la direction des hôpitaux.
A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée dans les locaux de la direction des hôpitaux.
Les praticiens disposent de sept jours francs pour formuler des réclamations contre les nouvelles inscriptions [*délai*].
A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.