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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE POUR LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS VISES AU TITRE V DU DECRET 88225 DU 10-03-1988)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE POUR LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS VISES AU TITRE V DU DECRET 88225 DU 10-03-1988)


Le dossier de candidature aux fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, des chefs de service à temps partiel demandant à être nommés praticiens hospitaliers à temps plein par suite de la transformation de leur poste, en application de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, doit être complété par les documents suivants [*contenu*] :

1° Une déclaration de candidature ;

2° Toute pièce justifiant que les conditions de titre requis sont remplies.

Le dossier transmis par l'établissement doit comprendre en outre :

1° Un exemplaire de la délibération relative à la transformation de la chefferie de service de temps partiel en temps plein ;

2° Les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration sur la candidature du praticien aux fonctions de chef de service.