Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE POUR LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS VISES AU TITRE V DU DECRET 88225 DU 10-03-1988)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE POUR LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS VISES AU TITRE V DU DECRET 88225 DU 10-03-1988)
Chaque dossier doit comprendre [*contenu*] :
1° Une déclaration de candidature fixant l'ordre préférentiel des choix, avec identification précise des services ou secteurs.
L'ordre indiqué ne pourra être modifié après la date de clôture des inscriptions.
Les retraits de candidature doivent être signalés simultanément au ministère chargé de la santé et au directeur de l'établissement concerné.
2° Une attestation de situation administrative selon les modèles joints (annexe I ou annexe I bis) accompagnée, le cas échéant, de toute pièce justifiant que les conditions d'ancienneté et de titres requis sont remplies.
3° Un curriculum vitae selon le modèle joint (annexe II) produit en un seul exemplaire, sauf pour les candidats à la fonction de chef de service de psychiatrie, qui doivent joindre au dossier destiné au ministre chargé de la santé quinze exemplaires de cette pièce à l'usage des membres de la commission nationale prévue à l'article 24 du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 susvisé.
Les candidats qui font acte de candidature, simultanément, à un emploi vacant de praticien hospitalier ou de praticien à temps partiel, en application des dispositions des articles 15 et 21 du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 susvisé, sont dispensés de produire la pièce n° 3.