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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 autorisant la Caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 autorisant la Caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.)


Les départements et communes sont autorisés à déposer à la caisse, ou à ses préposés dans les villes autres que Paris, les fonds qui sont ou seront à leur disposition, soit d'après les lois annuelles sur les finances, soit d'après celles qui les auraient autorisés à quelques impositions extraordinaires, soit enfin les sommes qui proviendraient de leurs revenus ordinaires et extraordinaires, excédents de recettes sur les dépenses, coupes de bois et autres causes semblables.

La même faculté est accordée à tous les établissements publics.