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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 autorisant la Caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 autorisant la Caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.)


Les sommes déposées ne pourront être saisies et arrêtées que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus par les articles 557 et suivants du Code de procédure civile.

Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées :

1° De la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé ;

2° De la part des agents ou syndics d'un failli, comme il est dit dans l'article 149 du Code de commerce.