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Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DEMANDEES AUX VEHICULES ET AUX INSTALLATIONS MATERIELLES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DEMANDEES AUX VEHICULES ET AUX INSTALLATIONS MATERIELLES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

I. - Catégorie C

Les véhicules de catégorie C répondent aux conditions minimales suivantes :

a) Ils sont réservés au transport sanitaire en position allongée d'un patient unique et sont aménagés à cette fin de façon permanente ; les transports simultanés ne sont autorisés que pour une mère et son nouveau-né ou pour des nouveau-nés de la même fratrie ;

b) Les véhicules sont munis des dispositifs spéciaux lumineux et sonore respectivement prévus par les articles R. 92 et R. 96 du code de la route ;

c) La roue de secours ainsi que le matériel de réparation et d'entretien sont placés hors de la cellule sanitaire, qui est séparée de la cellule de conduite par une cloison ;

d) Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (V.A.S.P.), carrosserie ambulance, ou d'un genre et d'une carrosserie anciens correspondants ; la carrosserie, entièrement rigide, est extérieurement blanche ;

e) Les revêtements intérieurs des parois ainsi que ceux du sol et des sièges doivent être lavables et résistants aux procédés usuels de désinfection ;

f) La cellule sanitaire doit s'ouvrir aisément par l'arrière pour permettre les manoeuvres de brancardage et comporter un dispositif d'arrimage du brancard au plancher ;

g) La cellule comporte un dispositif d'éclairage et de chauffage et un système spécial de ventilation dont les réglages sont indépendants de ceux de la cellule de conduite ;

h) Elle contient :

- un poste d'oxygénothérapie mobile comprenant deux bouteilles d'oxygène d'un mètre cube normobare chacune, portables, dont l'une au moins, aisément accessible, est munie d'un débitmètre gradué en litres d'oxygène par minute, faisant corps avec un manodétendeur ;

- un insufflateur manuel homologué pouvant être utilisé en cas d'urgence ;

- un dispositif mobile d'aspiration de mucosités homologué ;

- un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,5 litre ;

- un nécessaire de secourisme d'urgence ;

i) La cellule sanitaire offre les dimensions minimales suivantes :

Longueur : 2 mètres au niveau du plan du brancard ;

Largeur : 1,10 mètre à hauteur du siège de l'accompagnateur hors des coffres de passage des roues ;

Hauteur : 0,95 mètre au-dessus du plan du brancard mesuré à la partie antérieure de la cellule sanitaire sur 60 p. 100 de la longueur totale.
II. - Catégorie D : véhicules sanitaires légers

Les véhicules sanitaires légers répondent aux conditions minimales suivantes :

a) Ils sont du genre voiture particulière (V.P.), carrosserie conduite intérieure (C.I.) à quatre portes latérales, de longueur hors tout supérieure ou égale à 3,90 mètres ;

b) La carrosserie est entièrement rigide, extérieurement blanche ;

c) La puissance maximale mesurée selon la norme E.C.E. est d'au moins 50 CV pour les moteurs à allumage commandé et d'au moins 40 CV pour les moteurs Diesel ;

d) Le siège du passager avant est réglable en longueur, son dossier est inclinable et comporte un appui-tête solidaire du siège ;

e) Les places avant sont dotées de ceintures de sécurité à enrouleur ;

f) Les garnitures intérieures sont lavables et résistantes aux procédés usuels de désinfection ;

g) Le véhicule contient un nécessaire de secourisme d'urgence.
III. - Mentions apposées sur les véhicules de catégories C et D
1. Insigne distinctif

a) Les véhicules répondant aux conditions minimales prévues par la présente annexe portent un insigne distinctif qui consiste en une croix régulière à six branches, l'une étant placée dans la position verticale, s'inscrivant dans un cercle théorique de 0,2 mètre de rayon au minimum, et de 0,25 mètre au maximum, la largeur de chaque branche étant la moitié de la longueur. La couleur de cet insigne est bleu.

b) L'insigne distinctif est apposé de manière inamovible sur le capot et les portières avant des véhicules ; il peut également figurer sur la partie arrière de la carrosserie.
2. Autres mentions

a) Doit figurer, à un emplacement visible distant d'au moins 0,5 mètre du centre de l'insigne distinctif susmentionné : le nom commercial sous lequel est exercée l'activité de transport sanitaire terrestre ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'agrément.

b) Les caractères composant les mentions prévues ci-dessus sont de dimensions identiques ; ils ne peuvent excéder une hauteur de 0,10 mètre.

c) Les inscriptions sont de couleur bleue.

d) Les véhicules des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence, dont sont dotés en propre les établissements hospitaliers, sont de couleur blanche et portent l'insigne distinctif ci-dessus défini ainsi que les mentions suivantes, inscrites en lettres bleues :

S.A.M.U. suivi du numéro de département ;

S.M.U.R. suivi du nom du centre hospitalier de rattachement.
IV. - Désinfection des véhicules de catégories C et D

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre sont désinfectés dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique.