Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1980 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE,PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 80987 DU 03-12-1980)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1980 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE,PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 80987 DU 03-12-1980)
L'attestation de capacité pour une ou plusieurs catégories d'actes est délivrée de plein droit, sur leur demande, aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret susvisé du 3 décembre 1980 qui justifient de la possession du ou des certificats de capacité correspondant à ces actes et délivrée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date de publication du décret susvisé du 3 décembre 1980.