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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1980 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE,PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 80987 DU 03-12-1980)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1980 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE,PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 80987 DU 03-12-1980)

L'appréciation favorable entraîne la délivrance par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'attestation de capacité correspondant à la ou aux catégories d'actes effectués conforme au modèle de l'annexe qui précise notamment que son titulaire n'est habilité à pratiquer ces actes que dès lors qu'il exerce une des fonctions définies au premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 décembre 1980 susvisé.