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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1980 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE,PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 80987 DU 03-12-1980)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1980 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE,PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 80987 DU 03-12-1980)


A l'issue du stage, le médecin chef de service transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales un rapport mentionnant les nom et prénoms du stagiaire, les dates de début et de fin de stage, le nombre et la nature des actes effectués ainsi que son appréciaiton favorable ou défavorable.