Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE,PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 80987 DU 03-12-1980)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE,PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 80987 DU 03-12-1980)
A l'issue d'un stage, le médecin chef de service transmet au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport mentionnant les nom et prénoms du stagiaire, les dates de début et de fin de stage, le nombre et la nature des actes effectués ainsi que son appréciation favorable ou défavorable.