Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1980 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE,PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 80987 DU 03-12-1980)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1980 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE,PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 80987 DU 03-12-1980)
Le stage comporte, selon le cas, l'obligation d'effectuer sous le contrôle direct du médecin chef de service :
Soit cinq tubages gastriques et cinq tubages duodénaux ;
Soit cinq sondages vésicaux chez la femme ;
Soit dix prélèvements diversifiés au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses ;
Soit quarante prélèvements de sang, dont au minimum trente au pli du coude, ces prélèvements devant être effectués sur une période de deux mois maximum.