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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1988 MODIFIANT L'ARRETE DU 25-01-1985 RELATIF A LA COMPOSITION,L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE COMPETENTE POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS ET FIXANT UNE PROCEDURE PARTICULIERE POUR DES ELECTIONS A LA SECTION RADIOLOGIE ET LA SECTION PHARMACIE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1988 MODIFIANT L'ARRETE DU 25-01-1985 RELATIF A LA COMPOSITION,L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE COMPETENTE POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS ET FIXANT UNE PROCEDURE PARTICULIERE POUR DES ELECTIONS A LA SECTION RADIOLOGIE ET LA SECTION PHARMACIE)

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 15 de l'arrêté du 25 janvier 1985 modifié, le scrutin relatif :


Au renouvellement des représentants des praticiens hospitaliers dans la section Radiologie du collège hospitalier faisant suite au scrutin fixé par arrêté du 20 janvier 1988 publié au Journal officiel du 28 janvier 1988 ;


A l'élection des représentants des praticiens hospitaliers, dans la section Pharmacie, à l'occasion du scrutin faisant suite aux premières mesures d'application du titre III du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié,

est organisé selon la procédure suivante :


Le vote pour ces élections a lieu exclusivement par correspondance ;


Le matériel électoral est transmis aux électeurs par les services de la direction des hôpitaux au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin ;


L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom, les prénoms, l'hôpital d'affectation et la section au titre de laquelle le vote est émis ;


L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote national ;


Le bureau de vote se réunit à la diligence du directeur des hôpitaux huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin. Il procède en présence des délégués de liste au dépouillement du scrutin.