Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DES ALIMENTS LACTES DIETETIQUES POUR NOURRISSONS ET DES ALIMENTS DE REGIME DESTINES AUX ENFANTS DU PREMIER AGE (MOINS DE 4 MOIS) DONT LA VENTE AU DETAIL ET TOUTE DELIVRANCE AU PUBLIC SONT RESERVES AUX PHARMACIENS PAR L'ART. L512 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DES ALIMENTS LACTES DIETETIQUES POUR NOURRISSONS ET DES ALIMENTS DE REGIME DESTINES AUX ENFANTS DU PREMIER AGE (MOINS DE 4 MOIS) DONT LA VENTE AU DETAIL ET TOUTE DELIVRANCE AU PUBLIC SONT RESERVES AUX PHARMACIENS PAR L'ART. L512 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les dispositions de l'article L. 512-6 du code de la santé publique s'appliquent :
- aux aliments lactés pour nourrissons et enfants du premier âge (moins de quatre mois) dont les protéines sont hydrolysées ;
- aux aliments de régime destinés aux nourrissons et enfants du premier âge (moins de quatre mois) atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels, en vue de répondre à leurs besoins spécifiques.