Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 (2EMEMENT) DU DECRET 87788 DU 28-09-1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX ET RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ASSISTANTS DES HOPITAUX ET LES ASSISTANTS ASSOCIES PEUVENT ETRE INDEMNISES POUR LEUR COLLABORATION AU SERVICE DE GARDES ET D'ASTREINTES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 11 (2EMEMENT) DU DECRET 87788 DU 28-09-1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX ET RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ASSISTANTS DES HOPITAUX ET LES ASSISTANTS ASSOCIES PEUVENT ETRE INDEMNISES POUR LEUR COLLABORATION AU SERVICE DE GARDES ET D'ASTREINTES)
La participation des assistants des hôpitaux au service de gardes et d'astreintes s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé.
Cette activité peut donner lieu à récupération, ou le cas échéant à indemnisation dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de l'arrêté précité.