Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX INDEMNITES PERCUES PAR LES ASSISTANTS DES HOPITAUX PARTICIPANT A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET AUX JURYS DE CONCOURS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX INDEMNITES PERCUES PAR LES ASSISTANTS DES HOPITAUX PARTICIPANT A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET AUX JURYS DE CONCOURS)
Lorsqu'ils sont appelés à participer à des jurys de concours, les assistants des hôpitaux perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base des taux et dans les conditions fixées par le décret du 12 juin 1956 modifié susvisé et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisé.