Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1987 RELATIF A LA REMUNERATION DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES QUI APPORTENT LEUR CONCOURS AUX SERVICES DE PREVENTION SOCIALE ET AUX SERVICES DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME,LA TOXICOMANIE OU LE TABAGISME)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1987 RELATIF A LA REMUNERATION DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES QUI APPORTENT LEUR CONCOURS AUX SERVICES DE PREVENTION SOCIALE ET AUX SERVICES DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME,LA TOXICOMANIE OU LE TABAGISME)


En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours aux services de prévention sociale et aux services de lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie ou le tabagisme est calculée comme suit :

CATEGORIE DE MEDECINS
Groupe I
Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité
NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
Métropole : 6,22
Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 6,84


CATEGORIE DE MEDECINS
Groupe II
A. - Autres médecins
NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
Métropole : 5,085,58
Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 6,84

B. - Chirurgiens-dentistes
NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
Métropole : 4,70
Antilles, Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : 5,17


(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.


Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.