Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ART. R5146-38 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ART. R5146-38 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le secrétariat de la commission précitée est assuré par l'Agence nationale du médicament vétérinaire mentionnée à l'article L. 617-12 du code de la santé publique.