Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ART. R5146-38 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ART. R5146-38 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5146-39 du code de la santé publique ainsi que les personnes qualifiées appelées à être entendues à l'occasion de l'examen de certains dossiers sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.