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Article ANNEXE N° 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1987 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)

Article ANNEXE N° 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1987 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)


A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :


TITRES ET TAUX (en francs)


Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) = 249,15
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) = 249,15
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) = 249,15
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité = 249,15
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente = 249,15
Anciens internes des hôpitaux publics = 211,67
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche = 211,67
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de chef de service à temps plein = 211,67
Médecins spécialistes qualifiés = 211,67
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente = 211,67
Toutes autres catégories = 186,93




B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :


TITRES ET TAUX (en francs)


Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) = 300,12
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) = 300,12
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités assistants des hôpitaux (nouveau régime) = 300,12
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité = 300,12
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente = 300,12
Anciens internes des hôpitaux publics = 250,26
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche = 250,26
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de chef de service à temps plein = 250,26
Médecins spécialistes qualifiés = 250,26
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente = 250,26
Toutes autres catégories = 222,19